Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1986 au 20 mars 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-1111 du 15 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006844516
Texte parentLEGITEXT000006065235
Référencearticle 6 du décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 (version du 16 octobre 1986)Légifrance →

1. Les victimes ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus d'apporter la preuve par tous moyens :

2. 1. Que les dommages occasionnés par une atteinte à leur personne résultent d'un acte de terrorisme ;

3. 2. Qu'ils remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 de la loi du 9 septembre 1986 précitée.

4. Le demandeur apporte au fonds toutes justifications du préjudice qu'il subit. Il lui fait connaître, s'il y a lieu, le montant des prestations de la nature de celles qui sont énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée auxquelles il peut prétendre du chef du même préjudice, le montant des sommes reçues ou à recevoir d'un assureur au titre de l'avance sur indemnité mentionnée au troisième alinéa de l'article 33 de la même loi, le montant des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir du chef du même préjudice.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006844516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.