1. Les victimes ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus d'apporter la preuve par tous moyens :
2. 1. Que les dommages occasionnés par une atteinte à leur personne résultent d'un acte de terrorisme ;
3. 2. Qu'ils remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 de la loi du 9 septembre 1986 précitée.
4. Le demandeur apporte au fonds toutes justifications du préjudice qu'il subit. Il lui fait connaître, s'il y a lieu, le montant des prestations de la nature de celles qui sont énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée auxquelles il peut prétendre du chef du même préjudice, le montant des sommes reçues ou à recevoir d'un assureur au titre de l'avance sur indemnité mentionnée au troisième alinéa de l'article 33 de la même loi, le montant des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir du chef du même préjudice.