Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1986 au 20 mars 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-1111 du 15 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006844532
Texte parentLEGITEXT000006065235
Référencearticle 7 du décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 (version du 16 octobre 1986)Légifrance →

1. En cas d'examen médical pratiqué à la demande du fonds de garantie, celui-ci informe la victime quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.

2. Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée.

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