1. L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations et sommes énumérées au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou sommes. Elle comporte les mentions prévues par l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985.
Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1986 au 20 mars 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1111 du 15 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006844544
Texte parentLEGITEXT000006065235
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