Décret n°86-1116 du 16 octobre 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 mars 1996.

TexteDécret n°86-1116 du 16 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006605838
Texte parentLEGITEXT000006065237
Référencearticle 3 du décret n°86-1116 du 16 octobre 1986 (version du 17 mars 1996)Légifrance →

1. Le taux de la subvention Grêle pour 1986 est fixé comme suit :

2. I. - Cultures fruitières : 26 p. 100. Ce taux est porté à 41 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières.

3. II. - Vignes, cultures maraîchères, horticoles et houblonnières :

4. 15 p. 100. Ce taux est porté à 31 p. 100 :

5. a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte normale et la valeur de la récolte effectuée ainsi que pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes ;

6. b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères, horticoles et houblonnières ;

7. c) La valeur de la récolte normale est déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.

8. Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare en ce qui concerne les contrats garantissant les vignes et 1 500 F à l'hectare en ce qui concerne les contrats garantissant les cultures fruitières.

9. III. - Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide de même nature, une subvention spéciale est attribuée en ce qui concerne les contrats d'assurance contre la grêle garantissant les cultures visées à l'article 1er ci-dessus.

10. Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture, en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.