Article transféré, en vigueur du 26 avril 2007 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Evaluation des dommages.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
Section 2 : Les procédures
Sous-section 3 : Evaluation des dommages.
IdentifiantLEGIARTI000006591997
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R361-28 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 avril 2007)Légifrance →
1. Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour lesquels il l'estime nécessaire.
2. En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande pour y répondre.