1. Les demandes présentées avant le 1er mars 1987 en vertu de l'article 39 ou 52 du décret du 13 mars 1986 précité ou de l'article 48 ou 65 du décret du 15 mars 1986 précité sont réputées non avenues.
Décret n°86-1127 du 17 octobre 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 octobre 1986.
TexteDécret n°86-1127 du 17 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369976
Texte parentLEGITEXT000006065242
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