Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 1986 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1179 du 7 novembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006708997
Texte parentLEGITEXT000006065272
Référencearticle 15 du décret n°86-1179 du 7 novembre 1986 (version du 9 novembre 1986)Légifrance →
1. Les commissions médicales consultatives devront être renouvelées dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret et les comités consultatifs médicaux dans un délai de six mois à compter de la mise en place des commissions médicales consultatives.
2. A titre transitoire, dans les établissements comptant moins de 1500 lits et dans l'ensemble des centres hospitaliers spécialisés dans lesquels la commission médicale consultative a été régulièrement constituée et installée, elle continue à siéger jusqu'à expiration du mandat de ses membres. Dans les établissements comptant plus de 1500 lits, la commission médicale consultative devra être renouvelée pour être constituée conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
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