Article 1 LEGIARTI000006454176
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 14 novembre 1974 susvisé, l'ancienneté de services dans le corps des agents techniques forestiers requise pour pouvoir se présenter aux examens professionnels pour l'accès au corps des chefs de district forestier organisés à compter de la publication du présent décret est fixée à treize années pour le premier examen professionnel et à douze années pour le deuxième.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 novembre 1986).