1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 14 novembre 1974 susvisé, l'ancienneté de services dans le corps des agents techniques forestiers requise pour pouvoir se présenter aux examens professionnels pour l'accès au corps des chefs de district forestier organisés à compter de la publication du présent décret est fixée à treize années pour le premier examen professionnel et à douze années pour le deuxième.
Décret n°86-1203 du 19 novembre 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 1986.
TexteDécret n°86-1203 du 19 novembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006454177
Texte parentLEGITEXT000006065287
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