Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 15 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1231 du 2 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006405365
Texte parentLEGITEXT000006065302
Référencearticle 1 du décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 (version du 2 mars 1988)Légifrance →
1. Pour exercer en temps de crise ou de guerre les responsabilités qui leur incombent en matière de défense de caractère non militaire, les préfets, préfets des zones, des régions et des départements disposent d'un centre opérationnel de défense.
2. Le décision de mettre en place cet organisme est prise sur instruction gouvernementale ou, lorsque les circonstances l'exigent, par le préfet, préfet compétent.
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