Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 15 décembre 2005.

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TexteDécret n°86-1231 du 2 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006405367
Texte parentLEGITEXT000006065302
Référencearticle 2 du décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Un centre opérationnel de défense est constitué à chaque échelon territorial de défense. Toutefois, à l'échelon du département, chef-lieu de la région, le centre opérationnel de défense exerce simultanément des fonctions régionales et départementales. A l'échelon de la région, chef-lieu de zone, le centre opérationnel de défense de la zone de défense est distinct du centre opérationnel de défense à vocation régionale et départementale.

2. Au chef-lieu des arrondissements un centre opérationnel de défense restreint peut, à titre exceptionnel, être installé sous l'autorité du sous-préfet, par décision du préfet, préfet de département, afin d'assurer, en matière d'ordre public et de protection des populations, et dans le ressort des arrondissements concernés, les missions définies à l'article 3 du présent décret.

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