Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 15 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-1231 du 2 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006405369
Texte parentLEGITEXT000006065302
Référencearticle 3 du décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Le centre opérationnel de défense est un organisme interministériel chargé :

2. - de recueillir le renseignement et d'en faire l'exploitation ;

3. - de tenir les tableaux d'emploi des moyens ;

4. - d'assurer le suivi de l'évolution des situations et de préparer les décisions du préfet, commissaire de la République ;

5. - de suivre l'exécution des décisions du préfet, afin de lui permettre d'en assurer le contrôle.

6. Cet organisme est dirigé :

7. - au niveau zonal, par le secrétaire général de zone de défense ;

8. - aux niveaux régional et départemental, par le fonctionnaire désigné par le préfet.

9. Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre et que le commandement militaire est chargé, sur décision du Gouvernement, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense, les préfets, préfets compétents, activent immédiatement, s'ils ne le sont déjà, le ou les centres opérationnels de défense dont ils ont la responsabilité. Ils veillent, en particulier, à assurer en priorité la satisfaction des besoins du commandement militaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.