Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 15 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-1231 du 2 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006405371
Texte parentLEGITEXT000006065302
Référencearticle 4 du décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Le centre opérationnel de défense se compose :

2. - d'une cellule " Ordre public ", chargée de l'ordre public, de l'application des plans généraux de protection, de la mise en oeuvre des plans de circulation routière et du suivi de l'application des plans de défense ;

3. - d'une cellule " Protection des populations ", chargée du secours et de l'hébergement des populations civiles, tant résidentes qu'en transit, ainsi que de l'organisation sanitaire ;

4. - d'une cellule " Economie ", chargée de la gestion et de la répartition des ressources ainsi que de la mise en oeuvre des plans de transport.

5. Un groupe de synthèse et de coordination, constitué du chef du centre opérationnel de défense et des chefs de cellules, est chargé d'assister le préfet dans la préparation de ses décisions.

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