1. Le délai imparti au salarié par le dernier alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail pour avertir l'employeur du prolongement du congé parental ou de la période d'activité à temps partiel est de deux mois.
Décret n°86-1247 du 5 décembre 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 octobre 1994.
TexteDécret n°86-1247 du 5 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663677
Texte parentLEGITEXT000006065312
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