Texte consolidé · Décret

Décret n°86-1247 du 5 décembre 1986 fixant les modalités d'application aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile du congé parental d'éducation et à l'activité à temps partiel des parents d'un jeune enfant prévues aux articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du travail

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le5 décembre 1986
Publié le9 décembre 1986
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065312
RéférenceDécret n°86-1247 du 5 décembre 1986 fixant les modalités d'application aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile du congé parental d'éducation et à l'activité à temps partiel des parents d'un jeune enfant prévues aux articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du travail, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006663670

1. Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du travail relatives au congé parental d'éducation et à l'activité à temps partiel des parents d'un jeune enfant sont applicables, dans les conditions ci-après fixées, aux personnels navigants professionnels salariés inscrits sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du code de l'aviation civile. Elles ne seront pas applicables aux personnels relevant du décret susvisé du 17 janvier 1986.

Article 2 LEGIARTI000006663672

1. L'activité à temps partiel prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail se compose de cycles comportant une période d'activité et une période d'inactivité, dont la part respective est déterminée par le salarié selon les modalités prévues par ledit article.

2. Les périodes d'activité et d'inactivité que comporte chaque cycle doivent être égales, chacune, à un ou plusieurs mois entiers.

3. La durée annuelle d'activité ne peut être inférieure à cinq mois.

4. La durée de chacune des périodes d'inactivité définies au premier alinéa du présent article ne pourra excéder deux mois pour les personnels chargés du commandement ou de la conduite d'un aéronef, ou du service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef.

Article 3 LEGIARTI000006663674

1. Les alinéas 4, 9, 11, 12 et 13 de l'article L. 212-4-2, ainsi que de l'article L. 212-4-4 et l'article R. 212-1 du code du travail sont applicables à l'activité à temps partiel définie à l'article précédent.

Article 3 bis LEGIARTI000006663675

1. Les dispositions du chapitre II du livre IV du code de l'aviation civile, relatives à la durée du travail des personnels navigants, sont applicables aux périodes d'activité définies à l'article 2 du présent décret.

Article 4 LEGIARTI000006663677

1. Le délai imparti au salarié par le dernier alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail pour avertir l'employeur du prolongement du congé parental ou de la période d'activité à temps partiel est de deux mois.

Article 5 LEGIARTI000006663679

1. La faculté prévue à l'article L. 122-28-4 du code du travail de refuser le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28-1 dudit code est ouverte dans les entreprises comprenant moins de cent membres du personnel navigant professionnel salariés.

Article 6 LEGIARTI000006663668

1. Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
DECRET94-918 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 décembre 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.