1. La faculté prévue à l'article L. 122-28-4 du code du travail de refuser le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28-1 dudit code est ouverte dans les entreprises comprenant moins de cent membres du personnel navigant professionnel salariés.
Décret n°86-1247 du 5 décembre 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 octobre 1994.
TexteDécret n°86-1247 du 5 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663679
Texte parentLEGITEXT000006065312
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