Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 14 mai 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1250 du 8 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006531028
Texte parentLEGITEXT000006065315
Référencearticle 2 du décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 (version du 7 septembre 1989)Légifrance →
1. Le conseil général des mines donne ses avis au ministre conformément aux dispositions du décret n° 79-932 du 2 novembre 1979 relatif au conseil général des mines. Les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès lui sont rattachées.
2. L'inspection générale de l'industrie et du commerce est chargée d'une mission générale d'information du ministre. Celui-ci lui confie toutes missions de contrôle, d'enquête, d'étude ou de représentation concernant l'industrie et le commerce.
3. Le conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et l'inspection générale du tourisme peuvent effectuer, à la demande du ministre, toute enquête, étude ou mission d'inspection relative au fonctionnement du ministère ou à la distribution des ressources dont il a la charge.
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