1. Les services d'étude et d'aménagement touristique de l'espace rural, du littoral et de la montagne sont chargés, dans leur domaine d'activités respectif, d'examiner les conditions générales d'aménagement touristique et de faire toutes études relatives aux conditions particulières de création ou de fonctionnement d'équipements touristiques.
Décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1986 au 7 septembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1250 du 8 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006531053
Texte parentLEGITEXT000006065315
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