Décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 juin 1990 au 14 mai 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-1250 du 8 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006531033
Texte parentLEGITEXT000006065315
Référencearticle 5 du décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 (version du 10 juin 1990)Légifrance →

1. Sous réserve des attributions de la direction générale de l'énergie et des matières premières, le service des affaires économiques et internationales conçoit et promeut auprès des autres départements ministériels, des pays étrangers et des organismes internationaux les mesures propres à créer un environnement favorable à l'accroissement de la compétitivité des entreprises françaises, il élabore la politique menée à l'égard des entreprises publiques et coordonne l'exercice de leur tutelle.

2. Il étudie l'incidence sur l'industrie des mesures envisagées par les autres ministères : notamment du point de vue du développement de la compétitivité des entreprises.

3. Il participe aux relations avec les pays étrangers et les instances internationales en matière industrielle, contribue à l'orientation de la position du Gouvernement sur ces sujets et participe à la négociation des accords internationaux.

4. Il contribue à la promotion de l'industrie française à l'étranger ainsi qu'au suivi et à l'interprétation des stratégies industrielles des pays étrangers.

5. Il est chargé de procéder aux études prospectives sur la compétitivité des entreprises, les stratégies industrielles et les marchés. Il est responsable de l'évaluation de l'impact des projets industriels.

6. Il conçoit et détermine les actions visant à préserver et développer les capacités industrielles du pays. Il analyse les enjeux financiers et les risques des projets industriels, participe à la mise en oeuvre de ces projets et en contrôle les résultats.

7. Il conçoit et élabore la politique et les priorités d'action du Gouvernement en matière de financement de l'industrie.

8. Il assure la liaison pour le compte du ministère avec l'ensemble du système bancaire et financier.

9. Il participe, en liaison avec la direction de l'administration générale, à l'élaboration du Plan dans le domaine de l'industrie ; à ce titre, avec le concours des services compétents de la direction générale de l'industrie, il oriente les travaux des groupes de travail et organise la concertation avec les industriels concernés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006531033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.