1. Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article 283-7 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.
Décret n°86-1253 du 4 décembre 1986 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1253 du 4 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006321461
Texte parentLEGITEXT000006065317
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