Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteDécret n°86-1369 du 30 décembre 1986
RattachementCHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006454318
Texte parentLEGITEXT000006065357
Référencearticle 30 du décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément à l'article 29 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

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