1. A compter du 1er janvier 1987 et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports, le Comité national routier procède à l'observation des prix et des coûts des transports non assujettis à tarification obligatoire, mais qui étaient soumis au 1er janvier 1987 aux tarifs à minimum et à maximum définis par l'article 32 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié.
Décret n°86-1400 du 31 décembre 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1987.
TexteDécret n°86-1400 du 31 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006553156
Texte parentLEGITEXT000006065371
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