Article 1 LEGIARTI000006553156
1. A compter du 1er janvier 1987 et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports, le Comité national routier procède à l'observation des prix et des coûts des transports non assujettis à tarification obligatoire, mais qui étaient soumis au 1er janvier 1987 aux tarifs à minimum et à maximum définis par l'article 32 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié.
Article 2 LEGIARTI000006553165
1. Le Comité national routier peut, sur la base de ces observations, établir des tarifs de référence à caractère indicatif, pour tout ou partie des transports entrant dans le champ d'application de l'article 1er.
Article 3 LEGIARTI000006553174
1. Ces tarifs de référence à caractère indicatif sont communiqués par le Comité national routier au ministre chargé des transports.
2. Sauf opposition de la part du ministre chargé des transports, communiquée au Comité national routier dans les trente jours, le Comité national routier en assure la publication.
Article 4 LEGIARTI000006553147
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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