1. Le Comité national routier peut, sur la base de ces observations, établir des tarifs de référence à caractère indicatif, pour tout ou partie des transports entrant dans le champ d'application de l'article 1er.
Décret n°86-1400 du 31 décembre 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1987.
TexteDécret n°86-1400 du 31 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006553165
Texte parentLEGITEXT000006065371
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