Décret n°86-1400 du 31 décembre 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1987.

TexteDécret n°86-1400 du 31 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006553174
Texte parentLEGITEXT000006065371
Référencearticle 3 du décret n°86-1400 du 31 décembre 1986 (version du 8 janvier 1987)Légifrance →

1. Ces tarifs de référence à caractère indicatif sont communiqués par le Comité national routier au ministre chargé des transports.

2. Sauf opposition de la part du ministre chargé des transports, communiquée au Comité national routier dans les trente jours, le Comité national routier en assure la publication.

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