Référencearticle 3 du décret n°86-1400 du 31 décembre 1986 (version du 8 janvier 1987)Légifrance →
1. Ces tarifs de référence à caractère indicatif sont communiqués par le Comité national routier au ministre chargé des transports.
2. Sauf opposition de la part du ministre chargé des transports, communiquée au Comité national routier dans les trente jours, le Comité national routier en assure la publication.
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