1. Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.
Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1986 au 20 mars 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-15 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre I : Prorogation et suspension des délais.
IdentifiantLEGIARTI000006844868
Texte parentLEGITEXT000006065388
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