Texte consolidé · Décret

Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 janvier 1986
NatureDécret
Signé le6 janvier 1986
Publié le7 janvier 1986
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065388
RéférenceDécret n°86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 19 LEGIARTI000006844849

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre II : Information réciproque de l'assureur, de la victime et des tiers payants.

Article 15 LEGIARTI000006845129

1. Les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir.

Chapitre III : L'examen médical pratiqué à la demande de l'assureur

Article 16 LEGIARTI000006845148

1. En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.

Article 17 LEGIARTI000006845163

1. Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales.

Article 18 LEGIARTI000006845194

1. Pendant le délai de dix-huit mois prévu à l'article 48 de la loi du 5 juillet 1985, le délai de quinze jours prévu à l'article 5 du présent décret est porté à un mois.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 5 textes
Code des assurances - art. Annexe art. A211-11 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 janvier 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.