1. En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.
Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1986.
TexteDécret n°86-15 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre III : L'examen médical pratiqué à la demande de l'assureur
IdentifiantLEGIARTI000006845148
Texte parentLEGITEXT000006065388
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