1. Pendant le délai de dix-huit mois prévu à l'article 48 de la loi du 5 juillet 1985, le délai de quinze jours prévu à l'article 5 du présent décret est porté à un mois.
Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1986.
TexteDécret n°86-15 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006845194
Texte parentLEGITEXT000006065388
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