1. Les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir.
Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1986.
TexteDécret n°86-15 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre II : Information réciproque de l'assureur, de la victime et des tiers payants.
IdentifiantLEGIARTI000006845129
Texte parentLEGITEXT000006065388
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