1. Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.
Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1986.
TexteDécret n°86-15 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre III : L'examen médical pratiqué à la demande de l'assureur
IdentifiantLEGIARTI000006845163
Texte parentLEGITEXT000006065388
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.