Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1986 au 20 mars 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-15 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre II : Information réciproque de l'assureur, de la victime et des tiers payants.
IdentifiantLEGIARTI000006845083
Texte parentLEGITEXT000006065388
Référencearticle 11 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 (version du 7 janvier 1986)Légifrance →
1. La correspondance adressée par l'assureur en application des articles 9 et 10 mentionne, outre les informations prévues à l'article 13 de la loi du 5 juillet 1985, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article 13 de la loi lui sera délivrée sans frais.
2. Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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