Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1986 au 20 mars 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-15 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre II : Information réciproque de l'assureur, de la victime et des tiers payants.
IdentifiantLEGIARTI000006845099
Texte parentLEGITEXT000006065388
Référencearticle 12 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 (version du 7 janvier 1986)Légifrance →
1. L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
2. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation, retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
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