Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1986 au 20 mars 1988.

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TexteDécret n°86-15 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre II : Information réciproque de l'assureur, de la victime et des tiers payants.
IdentifiantLEGIARTI000006845117
Texte parentLEGITEXT000006065388
Référencearticle 14 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 (version du 7 janvier 1986)Légifrance →

1. Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.

2. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985, les créances réclamées n'ont un caractère provisionnel que si le tiers payeur le précise expressément.

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