1. Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès diminué d'un mois.
Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1986 au 20 mars 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-15 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre I : Prorogation et suspension des délais.
IdentifiantLEGIARTI000006844893
Texte parentLEGITEXT000006065388
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