1. Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1985 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles 9 ou 10 ci-après, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article 12 de la même loi est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.
Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1986 au 20 mars 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-15 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre I : Prorogation et suspension des délais.
IdentifiantLEGIARTI000006844911
Texte parentLEGITEXT000006065388
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