1. Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article 9 ci-après qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.
Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1986 au 20 mars 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-15 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre I : Prorogation et suspension des délais.
IdentifiantLEGIARTI000006844924
Texte parentLEGITEXT000006065388
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