1. Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen mentionné à l'article 16 ci-après ou lorsqu'elle élève une contestation, sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert par le juge des référés proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité.
Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1986 au 20 mars 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-15 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre I : Prorogation et suspension des délais.
IdentifiantLEGIARTI000006844964
Texte parentLEGITEXT000006065388
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