Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1986 au 20 mars 1988.

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TexteDécret n°86-15 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre II : Information réciproque de l'assureur, de la victime et des tiers payants.
IdentifiantLEGIARTI000006845033
Texte parentLEGITEXT000006065388
Référencearticle 9 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 (version du 7 janvier 1986)Légifrance →

1. La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

2. 1° Ses nom et prénoms ;

3. 2° Ses date et lieu de naissance ;

4. 3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

5. 4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;

6. 5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;

7. 6° La description des dommages causés à ses biens ;

8. 7° Les nom, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l'accident ;

9. 8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;

10. 9° La liste des tiers payants appelés à lui verser des prestations ;

11. 10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006845033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.