1. Le taux d'allocation parentale d'éducation visé à l'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 90,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1986.
Décret n°86-150 du 30 janvier 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 février 1986.
TexteDécret n°86-150 du 30 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769087
Texte parentLEGITEXT000006065389
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