1. La durée de la concession ne peut être supérieure à vingt ans.
Décret n°86-20 du 7 janvier 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1986.
TexteDécret n°86-20 du 7 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006422341
Texte parentLEGITEXT000006065418
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