Texte consolidé · Décret

Décret n°86-20 du 7 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 79 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 janvier 1986
NatureDécret
Signé le7 janvier 1986
Publié le8 janvier 1986
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065418
RéférenceDécret n°86-20 du 7 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 79 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006422337

1. Les services de télévision par voie hertzienne concédés en application de l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sont exploités dans les conditions fixées par le traité de concession et par un cahier des charges annexé à ce traité.

Article 2 LEGIARTI000006422339

1. Le traité de concession et le cahier des charges fixent les règles applicables à la production, à la programmation et à la diffusion du service concédé.

2. Le cahier des charges détermine les obligations imposées au concessionnaire du service public en vue d'assurer, dans l'intérêt de l'ensemble des usagers, le respect des principes généraux définis au titre Ier.

Article 3 LEGIARTI000006422340

1. Le traité de concession est signé, au nom de l'Etat, par le ministre chargé des techniques de la communication ; il est approuvé par décret.

2. Le cahier des charges est approuvé par décret après avis de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

Article 4 LEGIARTI000006422341

1. La durée de la concession ne peut être supérieure à vingt ans.

Article 5 LEGIARTI000006422342

1. Le ministre chargé des techniques de la communication peut, à tout moment, faire vérifier par les services de l'Etat que l'exploitation du service concédé est conforme aux dispositions du cahier des charges.

Article 6 LEGIARTI000006422343

1. Les programmes du service concédé sont distribués par l'établissement public de diffusion dans des conditions compatibles avec la diffusion des programmes du service public national de la télévision institué par le titre III du 29 juillet 1982 précitée. Ces conditions sont fixées par une convention passée entre l'établissement public de diffusion et le concessionnaire et approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé des P.T.T. et du ministre chargé des techniques de la communication.

Article 7 LEGIARTI000006422344

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des P.T.T., le ministre de la culture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 janvier 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.