Décret n°86-20 du 7 janvier 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1986.

TexteDécret n°86-20 du 7 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006422343
Texte parentLEGITEXT000006065418
Référencearticle 6 du décret n°86-20 du 7 janvier 1986 (version du 8 janvier 1986)Légifrance →

1. Les programmes du service concédé sont distribués par l'établissement public de diffusion dans des conditions compatibles avec la diffusion des programmes du service public national de la télévision institué par le titre III du 29 juillet 1982 précitée. Ces conditions sont fixées par une convention passée entre l'établissement public de diffusion et le concessionnaire et approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé des P.T.T. et du ministre chargé des techniques de la communication.

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