1. Les garanties minimales fixées par le présent décret sont introduites dans les contrats prévus à l'article L. 211-1 du code des assurances, y compris les contrats en cours, à compter de la date de publication du présent décret.
Décret n°86-21 du 7 janvier 1986 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1986.
TexteDécret n°86-21 du 7 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006852443
Texte parentLEGITEXT000006065423
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