1. Le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts et dû à raison des gains mentionnés au premier alinéa de l'article 94 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 94 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélèvement.
Décret n°86-216 du 17 février 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 février 1986.
TexteDécret n°86-216 du 17 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325004
Texte parentLEGITEXT000006065426
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