1. Les deux premières vacances qui interviennent dans le grade d'inspecteur général à compter de la publication du présent décret sont pourvues dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa a ou b.
Décret n°86-229 du 14 février 1986 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 20 février 1986 au 5 août 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-229 du 14 février 1986
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006510351
Texte parentLEGITEXT000006065433
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