Décret n°86-229 du 14 février 1986 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 20 février 1986 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-229 du 14 février 1986
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006510352
Texte parentLEGITEXT000006065433
Référencearticle 11 du décret n°86-229 du 14 février 1986 (version du 20 février 1986)Légifrance →

1. Pour la constitution initiale du corps, les chargés de mission exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions dévolues à l'inspection générale du tourisme par l'article 1er du présent décret et justifiant de douze années au moins de services publics et d'un indice au moins égal à celui d'un administrateur civil hors classe, 2e échelon, sont intégrés, sur leur demande, dans le grade d'inspecteur général adjoint. Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

2. Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur général adjoint à un échelon déterminé, en prenant en compte les services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans, sur la base des durées d'avancement moyennes fixées par l'article 7 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon. Ce rapport ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.

3. Ils disposent d'un délai de six mois après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

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