Décret n°86-229 du 14 février 1986 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 20 février 1986 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-229 du 14 février 1986
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006510353
Texte parentLEGITEXT000006065433
Référencearticle 12 du décret n°86-229 du 14 février 1986 (version du 20 février 1986)Légifrance →

1. Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure.

2. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.

3. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps de l'inspection générale du tourisme.

4. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

5. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice sont ceux fixés par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 susvisé.

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