Décret n°86-229 du 14 février 1986 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2002 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°86-229 du 14 février 1986
RattachementChapitre II : Recrutement et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006510346
Texte parentLEGITEXT000006065433
Référencearticle 5 du décret n°86-229 du 14 février 1986 (version du 28 avril 2002)Légifrance →

1. Les inspecteurs généraux adjoints sont nommés par décret, sur proposition du ministre chargé du tourisme, après avis d'une commission composée du chef du service de l'inspection générale, qui la préside, et de deux fonctionnaires du ministère chargé du tourisme exerçant les fonctions de chef de service ou de sous-directeur.

2. Ils sont choisis parmi :

3. 1° Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales en fonctions depuis deux années au moins dans les services chargés du tourisme, justifiant de dix années au moins de services publics et d'un indice au moins égal à celui d'un administrateur civil, 2e échelon ;

4. 2° Les fonctionnaires internationaux justifiant de dix années de services au moins dans un organisme international intergouvernemental et exerçant des fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe.

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