Décret n°86-229 du 14 février 1986 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 20 février 1986 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-229 du 14 février 1986
RattachementChapitre II : Recrutement et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006510347
Texte parentLEGITEXT000006065433
Référencearticle 6 du décret n°86-229 du 14 février 1986 (version du 20 février 1986)Légifrance →

1. Les inspecteurs généraux, s'ils sont fonctionnaires ou agents publics nommés en application de l'article 4 ci-dessus, et les inspecteurs généraux adjoints, s'ils sont fonctionnaires, nommés en application de l'article 5 ci-dessus sont, lors de leur nomination, classés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Dans le cas contraire, ils sont classés au premier échelon de leur grade.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.