1. Les inspecteurs généraux, s'ils sont fonctionnaires ou agents publics nommés en application de l'article 4 ci-dessus, et les inspecteurs généraux adjoints, s'ils sont fonctionnaires, nommés en application de l'article 5 ci-dessus sont, lors de leur nomination, classés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Dans le cas contraire, ils sont classés au premier échelon de leur grade.
Décret n°86-229 du 14 février 1986 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 20 février 1986 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-229 du 14 février 1986
RattachementChapitre II : Recrutement et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006510347
Texte parentLEGITEXT000006065433
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